La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a réformé le droit de vote du majeur placé sous le régime de la tutelle et modifié le code électoral dans l’objectif de promouvoir les droits et libertés des majeurs protégés.
Depuis cette loi, les personnes majeures placées sous protection juridique en raison de leur handicap ou d’une dépendance liée à l’âge peuvent désormais voter sans obtenir l’autorisation préalable du juge, et ainsi participer à la vie politique.
L’article L5 du code électoral soumettait le droit de vote des personnes sous tutelle à une décision du juge en prévoyant que « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ».
Ce texte imposait un réexamen systématique par le juge du droit de vote du majeur sous tutelle lors de chaque ouverture ou renouvellement de ladite mesure.
Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge des tutelles n’a plus la possibilité, à l’occasion de l’ouverture, du renouvellement ou de l’aggravation de la mesure de tutelle, de priver la personne bénéficiant de la mesure de son droit de vote.
Le droit de vote pour les personnes protégées est devenu la règle et non plus l’exception. Il s’agit dorénavant d’une prérogative personnelle accordée sans condition aux majeurs sous tutelle.
Afin de pouvoir effectivement exercer son droit de vote, le majeur doit veiller à s’inscrire sur les listes électorales selon les modalités de droit commun.
Il est possible de s’inscrire toute l’année mais pour pouvoir voter lors de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, la démarche devra être faite au plus tard le 4 mars 2022.
Pour les majeurs sous tutelle ne pouvant pas se déplacer au bureau de vote, il est possible de voter par procuration.
Cependant la loi a prévu des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin d’éviter des abus d’influence.
La personne bénéficiant d’une mesure de tutelle ne peut pas donner de procuration :
• Aux tuteurs professionnels en charge de sa protection, en revanche elle peut donner procuration à son tuteur familial,
• Aux personnes propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement social, médico-social et sanitaire dans lequel il est accueilli et pris en charge,
• Aux personnes intervenant à son domicile accomplissant des services à la personne
A l’exception de ces restrictions, la procuration est accordée selon les conditions de droit commun (art. L 72 C. élect.)
Enfin, le majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle peut, également, se faire assister par un électeur de son choix, selon les conditions du droit commun (art. L 64 C.élect.), et à l’exception des personnes citées précédemment, pour voter.
L’objectif étant de faire bénéficier les majeurs protégés du même dispositif d’assistance applicable à tout électeur atteint d’une infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne.
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